C-26, r. 280 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement des membres de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Full text
7. Une fois le stage ou le cours de perfectionnement d’un membre complété, le Conseil d’administration décide, dans les plus brefs délais après avoir reçu les rapports et attestations nécessaires, si le stage ou le cours de perfectionnement effectué par le membre est réussi.
La décision du Conseil d’administration statuant sur la réussite d’un stage ou d’un cours de perfectionnement complété et, le cas échéant, sur la levée de la limitation ou de la suspension du droit du membre d’exercer des activités professionnelles doit être motivée par écrit et transmise dans les plus brefs délais à celui-ci et, le cas échéant, à son maître de stage de même que, s’il y a lieu, à son employeur ou à ses associés, par signification, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou par poste recommandée. Elle prend effet dès sa réception.
Décision 2007-06-14, a. 7; Décision 2014-11-10, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Une fois le stage ou le cours de perfectionnement d’un membre complété, le Conseil d’administration décide, dans les plus brefs délais après avoir reçu les rapports et attestations nécessaires, si le stage ou le cours de perfectionnement effectué par le membre est réussi.
La décision du Conseil d’administration statuant sur la réussite d’un stage ou d’un cours de perfectionnement complété et, le cas échéant, sur la levée de la limitation ou de la suspension du droit du membre d’exercer des activités professionnelles doit être motivée par écrit et transmise dans les plus brefs délais à celui-ci et, le cas échéant, à son maître de stage de même que, s’il y a lieu, à son employeur ou à ses associés, par signification, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ou sous pli recommandé. Elle prend effet dès sa réception.
Décision 2007-06-14, a. 7; Décision 2014-11-10, a. 1.
7. Une fois le stage ou le cours de perfectionnement d’un membre complété, le comité exécutif décide, dans les plus brefs délais après avoir reçu les rapports et attestations nécessaires, si le stage ou le cours de perfectionnement effectué par le membre est réussi.
La décision du comité statuant sur la réussite d’un stage ou d’un cours de perfectionnement complété et, le cas échéant, sur la levée de la limitation ou de la suspension du droit du membre d’exercer des activités professionnelles doit être motivée par écrit et transmise dans les plus brefs délais à celui-ci et, le cas échéant, à son maître de stage de même que, s’il y a lieu, à son employeur ou à ses associés, par signification, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ou sous pli recommandé. Elle prend effet dès sa réception.
Décision 2007-06-14, a. 7.